Décret n° 2026-662 — articles R. 223-1 et R. 223-2
Preuve du consentement : ce que vous devez pouvoir produire
Le décret ne dit pas seulement qu'il faut un accord. Il dit ce que cet accord doit contenir, combien de temps le garder, et ce que vous devez remettre à la personne qui vous le demande. Cinq mentions — et l'oubli d'une seule annule le consentement.
Au sommaire
Un accord dont vous ne pouvez pas prouver l'existence n'a jamais existé. Ce n'est pas une formule : depuis le 11 août 2026, la charge de la preuve pèse sur le professionnel. Ce n'est pas au vendeur de démontrer qu'il n'a rien accepté, c'est à vous de démontrer qu'il a accepté — et dans les formes fixées par le décret du 23 juillet.
Ces formes, la plupart des articles publiés cet été ne les détaillent pas. Elles sont pourtant précises, et elles ont une particularité redoutable : elles fonctionnent en tout ou rien.
1. Les cinq mentions obligatoires
Au moment où vous recueillez l'accord, la demande doit être « claire et compréhensible » et comporter cinq éléments. Les voici, dans l'ordre du texte.
| Ce qui doit figurer | Concrètement |
|---|---|
| 1. Votre identité — et celle du tiers qui recueille pour votre compte —, plus la nature des biens ou services concernés | Votre nom, pas celui d'un réseau. Si un prestataire recueille l'accord à votre place, il doit être nommé lui aussi. |
| 2. La proposition de consentir ou non | Une vraie question, à laquelle on peut répondre non. Pas une information qu'on subit. |
| 3. La période pendant laquelle la personne accepte d'être démarchée | Un an au maximum, à compter du recueil. Aucune reconduction tacite n'est possible. |
| 4. Le droit de retirer son accord à tout moment, et par quel moyen | Il ne suffit pas de dire que c'est possible : il faut dire comment. Et les modalités de retrait ne peuvent pas être plus complexes que celles du recueil. |
| 5. L'indication que la personne pourra accéder, sur demande, à la preuve de son consentement | C'est la mention qu'on oublie. Elle est aussi obligatoire que les quatre autres. |
Le décret prévoit noir sur blanc que le consommateur ne peut pas être regardé comme ayant consenti si toutes ces informations ne lui ont pas été données — ou si elles ne figurent pas sur la preuve conservée.
Autrement dit : quatre mentions sur cinq, et l'accord ne vaut rien. Ce n'est pas un accord imparfait, c'est un accord inexistant. Avec, derrière, un appel illégal et un mandat fragilisé.
2. Ce qui n'est pas un accord, même signé
Le texte prend la peine de nommer deux pratiques courantes et de les disqualifier expressément. Le consentement doit résulter d'un acte positif clair, et ne le sont pas :
- La mention pré-rédigée par laquelle la personne « reconnaît » consentir, sans qu'aucun accord exprès de sa part ne soit nécessaire. C'est la petite ligne en bas d'un mandat ou d'un bon de visite : elle ne vaut rien.
- La simple poursuite de la navigation sur un site internet. Le bandeau qu'on ne ferme pas n'est pas un accord.
Ajoutez-y la case pré-cochée, qui n'est pas davantage un acte positif. La question à se poser est simple : la personne a-t-elle fait un geste dont le seul objet était de dire oui ? Si le oui est un effet secondaire d'autre chose — signer, naviguer, ne rien faire —, ce n'est pas un consentement.
3. Ce qu'il faut archiver, et pendant combien de temps
Le décret impose de se doter d'un dispositif — le mot est dans le texte — permettant la conservation et l'archivage sous format numérique :
- des cinq informations ci-dessus, telles qu'elles ont été présentées ;
- de la date et de l'heure auxquelles l'accord a été donné ;
- le cas échéant, de la date et de l'horaire convenus quand la personne accepte d'être appelée en dehors des plages autorisées.
Durée de conservation : trois ans à compter du recueil. Au-delà, vous ne pouvez les garder que le temps d'exercer ou de défendre vos droits en justice.
Un tableur ne constitue pas un dispositif d'archivage. Non pas parce que le texte l'interdit, mais parce qu'un fichier qu'on peut rouvrir et modifier sans laisser de trace ne prouve rien : la date d'une cellule n'a pas plus de valeur que la parole de celui qui l'a saisie.
4. La mention que presque personne n'applique
C'est la cinquième, et c'est celle qui distingue un dossier sérieux d'un dossier de façade. Pendant les trois ans, vous devez fournir à la personne qui le demande la preuve de son consentement : gratuitement, sur support durable, dans un délai raisonnable et de manière individualisée.
Le décret précise même la forme que peut prendre ce service : une interface en ligne dédiée, protégée par une authentification sécurisée. Avec une réserve qui en dit long sur l'intention du législateur — cette authentification ne peut pas consister à créer un compte client, ni à imposer le moindre traitement de données supplémentaire. Autrement dit : pas question de faire payer l'accès à sa propre preuve en données personnelles.
Chez nous, la personne qui a coché la case reçoit un lien personnel. Si elle le perd, elle retrouve sa preuve avec le code imprimé sur son courrier et le numéro qu'elle avait laissé — aucun compte à créer, rien à payer, autant de fois qu'elle le souhaite. Le numéro n'est jamais réaffiché : il sert uniquement à vérifier que c'est bien elle.
C'est trois lignes dans le décret, et c'est le genre de détail qui sépare une conformité annoncée d'une conformité opposable.
5. À quoi ressemble une preuve utilisable
Une preuve qui tient réunit quatre éléments : qui a consenti, quand — avec un horodatage que vous n'avez pas fabriqué après coup —, par quel canal, et sur quel texte exact. Ce dernier point est le plus souvent négligé : si vous modifiez votre formulaire l'an prochain, la preuve conservée doit rester celle du texte qu'a lu cette personne-là, ce jour-là.
Voici un exemple, en données fictives. C'est le document que produit notre console, d'un clic, pour chaque accord recueilli — remis tel quel à un contrôleur, ou à la personne concernée qui en fait la demande.
Spécimen à données fictives — ouvrir le PDF
Notez la ligne sur l'horodatage, en bas du document : celui qui fait foi est posé par le serveur à la réception de l'accord. L'heure déclarée par le téléphone est conservée à part, à titre indicatif — l'horloge d'un mobile se règle à la main, elle ne prouve rien.
6. Le cas du rappel après une demande d'information
Le décret ménage une porte que peu de professionnels ont repérée. Rappeler quelqu'un qui vous a demandé un renseignement n'est pas de la prospection commerciale, à trois conditions cumulatives :
- vous pouvez justifier de la réalité de la demande ;
- l'appel intervient dans les cinq jours ouvrables qui suivent ;
- il ne porte que sur ce qui a été demandé.
Ces justificatifs se conservent eux aussi trois ans. Concrètement : un propriétaire qui remplit votre formulaire d'estimation peut être rappelé sur son estimation — pas sur autre chose, et pas trois semaines plus tard.
7. Le test de deux minutes
Prenez un numéro au hasard dans votre fichier. Chronométrez-vous.
- Pouvez-vous afficher qui a consenti, quand, par quel canal, et sous quelle formulation exacte ?
- Cette formulation contenait-elle les cinq mentions ?
- Sauriez-vous produire le document aujourd'hui, si la personne le réclamait — gratuitement, sans lui demander de créer un compte ?
Trois oui : votre dossier tient. Un seul non : vous n'avez pas une preuve, vous avez un souvenir. Et un souvenir ne se produit pas devant la DGCCRF.
La page qu'ouvre le propriétaire en scannant le QR code de la lettre : les cinq mentions, la case qu'il coche, et ce qui part à l'archivage à la seconde où il l'accepte.
Voir la démonstrationBesoin du courrier lui-même ? Le
modèle gratuit et son coupon conforme est en libre accès.
Vous cherchiez plutôt ce qui reste autorisé depuis le 11 août ?
Lire le guide de la pige consentie.
Sources
- Décret n° 2026-662 du 23 juillet 2026, articles R. 223-1 à R. 223-4 du code de la consommation — entrée en vigueur le 11 août 2026
- Article L223-1 du code de la consommation, réécrit par la loi n° 2025-594 du 30 juin 2025
- « Professionnels : comment respecter la réglementation sur le démarchage téléphonique ? », economie.gouv.fr
- « Démarchage téléphonique interdit : quelles sont les nouvelles règles ? », Service Public
Cette page présente l'état du droit au 1er septembre 2026 à des fins d'information professionnelle. Elle ne constitue pas une consultation juridique : pour une situation particulière, rapprochez-vous d'un avocat.